G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
696. Le comité de révision doit, avant de tirer toute conclusion, permettre à l’auteur de la plainte, au professionnel ainsi qu’au médecin examinateur concernés de présenter leurs observations et tenter d’effectuer une conciliation des intérêts en cause.
Le comité doit également prendre connaissance de l’ensemble du dossier de la plainte et s’assurer que l’examen de la plainte a été effectué de façon appropriée, diligente et équitable et que les motifs des conclusions du médecin examinateur, le cas échéant, se fondent sur le respect des droits et des normes professionnelles.
2023, c. 34, a. 696.